Code de procédure civile

En vigueur du 28/02/2004 au 08/08/2004En vigueur du 28 février 2004 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 849-1

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 13 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le juge, saisi en référé, peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.