Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2013 au 01/07/2025En vigueur du 01 janvier 2013 au 01 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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ANNEXE, art. 30

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

Dans le cas prévu à l'article 37 du code civil local, la direction de l'association est entendue ou appelée avant que le tribunal d'instance n'ordonne la convocation de l'assemblée générale.

L'ordonnance ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.