Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2009 au 27/12/2009En vigueur du 01 janvier 2009 au 27 décembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1232

Version en vigueur du 01/01/2009 au 27/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 27 décembre 2009

Abrogé par Décret n°2009-1628 du 23 décembre 2009 - art. 10
Modifié par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

A moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée, le délai de recours et le recours lui-même exercé dans le délai suspendent l'exécution de la décision.

Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas de recours, par le président du tribunal de grande instance statuant en référé qu'en cas de violation manifeste des dispositions de l'article 432 du code civil ou lorsque l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.