Code de procédure civile

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 375

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants.