Code de procédure civile

En vigueur du 01/08/2011 au 01/09/2014En vigueur du 01 août 2011 au 01 septembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 15

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.