Code de procédure civile

En vigueur du 15/03/2015 au 01/01/2020En vigueur du 15 mars 2015 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1059

Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 janvier 2020

Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 29

La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé. Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal de grande instance ou, le cas échéant, à celle du service central d'état civil. Elle est constituée par l'indication " RC " suivie de la référence sous laquelle la demande, l'acte ou le jugement a été conservé.

La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l'extrait conservé au greffe ou au service central d'état civil.