Code de procédure civile

En vigueur du 17/06/2016 au 01/01/2020En vigueur du 17 juin 2016 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 30-21

Version en vigueur du 17/06/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 juin 2016 au 01 janvier 2020

Modifié par Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 46 (VD)

Les commissaires aux apports sont choisis par les associations participant à l'opération parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

Ils sont désignés, le cas échéant, par le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête.

Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge des associations.