Code de procédure civile

En vigueur du 23/01/2012 au 01/09/2025En vigueur du 23 janvier 2012 au 01 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1553

Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/09/2025Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 septembre 2025

Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

Le technicien joint à son rapport, si les parties et, le cas échéant, le tiers intervenant le demandent, leurs observations ou réclamations écrites.

Il fait mention dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations.