Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2014 au 27/02/2022En vigueur du 01 janvier 2014 au 27 février 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1567

Version en vigueur du 01/01/2014 au 27/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 27 février 2022

Modifié par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 3

Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.