Code de procédure civile

En vigueur du 10/02/2017 au 01/01/2020En vigueur du 10 février 2017 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1203

Version en vigueur du 10/02/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 février 2017 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 3

Le tribunal ou le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat. La requête peut être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal ou au juge.

Outre les mentions prévues à l'article 58, la requête indique, à peine d'irrecevabilité, le lieu où demeure le mineur et, le cas échéant, le lieu où demeurent le ou les titulaires de l'autorité parentale ainsi que les motifs de la requête.