Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 787

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

Les mesures d'instruction ordonnées par le tribunal sont exécutées sous le contrôle du juge de la mise en état.

Dès l'accomplissement d'une mesure d'instruction, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée la renvoie à l'audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit à la sous-section II ci-dessus.