Code de procédure civile

En vigueur du 09/11/2014 au 01/01/2020En vigueur du 09 novembre 2014 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 523

Version en vigueur du 09/11/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 novembre 2014 au 01 janvier 2020

Modifié par DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 3

Les demandes relatives à l'application des articles 517 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 525 ou 525-1, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.