Code de procédure civile

En vigueur du 29/05/2013 au 01/01/2020En vigueur du 29 mai 2013 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1188

Version en vigueur du 29/05/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 29 mai 2013 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 1

L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé dans le ressort, que la convocation indique.

Les parents, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties sont également avisés.