Code de procédure civile

En vigueur du 06/05/2012 au 01/09/2017En vigueur du 06 mai 2012 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 906

Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.

Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.