Code de procédure civile

En vigueur du 06/05/2012 au 01/09/2017En vigueur du 06 mai 2012 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 91

Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

Lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie.

L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit.

Si, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avocat, l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avocat dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier.