Code de procédure civile

En vigueur depuis le 23/04/2021En vigueur depuis le 23 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 43

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le lieu où demeure le défendeur s'entend :

- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;

- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.