Code de procédure civile

En vigueur du 11/07/2000 au 12/08/2011En vigueur du 11 juillet 2000 au 12 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

ANNEXE, art. 42

Version en vigueur du 30/12/2010 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 décembre 2010 au 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 13

La déclaration d'appel prévue à l'article 901 du code de procédure civile doit mentionner le nom des représentants des intimés en première instance.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 930-1, l'appelant remet au greffe autant d'exemplaires de la déclaration qu'il y a d'intimés et de représentants, plus deux. Le greffier adresse aussitôt un exemplaire à chacun de ces représentants par lettre simple.