Code de procédure civile

En vigueur du 01/04/2015 au 01/01/2020En vigueur du 01 avril 2015 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 127

Version en vigueur du 01/04/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 avril 2015 au 01 janvier 2020

Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 21

S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.