Code de procédure civile

En vigueur du 09/12/1998 au 01/06/2007En vigueur du 09 décembre 1998 au 01 juin 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 826-7

Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1

Dès le prononcé de la décision désignant un tiers, le greffe lui en notifie copie par tout moyen.

Le tiers fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il commence ses opérations dès qu'il est avisé du versement de la provision mentionnée à l'article 826-8, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.