Code de procédure civile

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 587

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué.

La décision peut être rendue par les mêmes magistrats.

Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un jugement rendu en matière gracieuse, elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse.