Code de procédure civile

En vigueur du 01/06/2022 au 01/01/2025En vigueur du 01 juin 2022 au 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1029

Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980

Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

Le premier président statue après avis du procureur général.

Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant autorisation d'agir en faux.

En cas de rejet, le demandeur peut être condamné au paiement d'une amende civile dans les conditions prévues à l'article 628.