Code de procédure civile

En vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2017En vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 948

Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2017Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2017

Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 8

La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience.

S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé par tous moyens de la date fixée.

A moins que le premier président n'ait décidé qu'elle le serait par acte d'huissier de justice à l'initiative du requérant, le greffier convoque la partie adverse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense.