Code de procédure civile

En vigueur du 22/06/2001 au 27/05/2003En vigueur du 22 juin 2001 au 27 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 18

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.