Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2005 au 01/03/2022En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1424

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mars 2022

Abrogé par Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les documents produits par le créancier et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.