Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2005 au 01/09/2024En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 125

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 septembre 2024

Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 3 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.