Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/03/1993 au 06/06/1999En vigueur du 14 mars 1993 au 06 juin 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article R834-17

Version en vigueur du 14/03/1993 au 06/06/1999Version en vigueur du 14 mars 1993 au 06 juin 1999

Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993
Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 6 () JORF 14 mars 1993

La Caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole font connaître à la Caisse des dépôts et consignations :

1° Au cours du premier mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées pendant le trimestre précédent au titre de l'allocation de logement et, le cas échéant, de l'aide prévue à l'article L. 851-1 ;

2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes payées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.

Une ventilation des dépenses est effectuée par nature de prestations.