Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/1994 au 06/06/1999En vigueur du 01 juillet 1994 au 06 juin 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R821-5-1

Version en vigueur du 01/07/1994 au 06/06/1999Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 06 juin 1999

Création Décret n°94-634 du 19 juillet 1994 - art. 1 () JORF 26 juillet 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

Pour l'ouverture du droit au complément d'allocation aux adultes handicapés institué par l'article L. 821-1-1, la condition de perception d'une aide personnelle au logement est remplie par la personne qui bénéficie, soit comme titulaire du droit, soit du fait d'un conjoint ou concubin allocataire, de l'une des aides suivantes :

a) Allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 du présent code ;

b) Allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du présent code ;

c) Aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation.

Lorsque, dans un ménage bénéficiant d'une telle aide, chacun des membres du couple remplit les autres conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 821-1-1, le droit au complément d'allocation aux adultes handicapés est ouvert à chacun d'eux.