Code de la sécurité sociale

En vigueur du 26/07/1994 au 26/12/2001En vigueur du 26 juillet 1994 au 26 décembre 2001

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Article L331-4

Version en vigueur du 26/07/1994 au 26/12/2001Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 26 décembre 2001

Modifié par Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 25 () JORF 26 juillet 1994

La période d'indemnisation prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3 est portée à huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et à dix-huit semaines après celui-ci, lorsque l'assurée elle-même ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants dans les conditions prévues à l'article L. 512-4 et aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2, ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. La période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période d'indemnisation postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.

Quand la naissance a lieu avant la date présumée de l'accouchement, la période d'indemnisation de vingt-six semaines n'est pas réduite de ce fait.