Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000

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Article D651-10

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Lorsque l'imprimé mentionné à l'article D. 651-8 n'a pas été retourné à l'organisme chargé du recouvrement à la date limite fixée audit article le montant de la contribution sociale de solidarité est fixé d'office à titre provisionnel par ledit organisme.

La société ou l'entreprise est redevable dans ce cas d'une majoration égale à 10 p. 100 de la somme ainsi fixée, avec minimum de 100 F et dans la limite d'un maximum de 1.000 F, sans préjudice, lorsque l'imprimé n'a pas été retourné à l'expiration du délai de quinzaine suivant l'envoi de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2, des sanctions pénales prévues au quatrième alinéa de l'article L. 651-5.

En l'absence de mise en recouvrement d'une contribution fixée à titre provisionnel, la société ou l'entreprise défaillante est redevable soit d'une majoration calculée dans les conditions fixées à l'alinéa qui précède sur la base de la contribution dont elle est redevable, soit, si elle n'est redevable d'aucune contribution, d'une pénalité de retard de 100 F.