Code de la sécurité sociale

En vigueur du 04/12/1992 au 20/04/1997En vigueur du 04 décembre 1992 au 20 avril 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article R162-28

Version en vigueur du 04/12/1992 au 20/04/1997Version en vigueur du 04 décembre 1992 au 20 avril 1997

Modifié par Décret n°92-1257 du 3 décembre 1992 - art. 2 () JORF 4 décembre 1992

Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est effectué par le préfet de la région dans laquelle se trouve l'établissement, après avis du comité conventionnel régional institué, le cas échéant, par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-22-1 et approuvée conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-4 ; à défaut d'existence d'un tel comité, le classement est effectué après avis de la commission paritaire régionale prévue par l'article R. 162-42.