Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/03/1993 au 06/06/1999En vigueur du 28 mars 1993 au 06 juin 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article R821-8

Version en vigueur du 28/03/1993 au 06/06/1999Version en vigueur du 28 mars 1993 au 06 juin 1999

Modifié par Décret n°93-672 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

Si le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est hospitalisé dans un établissement de soins pendant plus de soixante jours, le montant de l'allocation est réduit de 20 p. 100 si l'allocataire est marié, de 35 p. 100 s'il est célibataire, veuf ou divorcé.

Toutefois, aucune réduction n'est faite lorsque l'allocataire a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3.

La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement à l'exclusion des périodes de suspension de prise en charge.