Code de la sécurité sociale

En vigueur du 18/02/1995 au 01/02/1997En vigueur du 18 février 1995 au 01 février 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R531-14

Version en vigueur du 18/02/1995 au 01/02/1997Version en vigueur du 18 février 1995 au 01 février 1997

Modifié par Décret n°95-165 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 18 février 1995

Le ménage ou la personne qui n'a pas, au cours de l'année civile de référence, disposé de ressources telles que déterminées à l'article R. 531-10 peut bénéficier de l'allocation pour jeune enfant.

Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui exercent une activité salariée, à douze fois leur rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2.028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit.

Ce montant est affecté des déductions et abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 531-10.