Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1994 au 06/06/1999En vigueur du 01 janvier 1994 au 06 juin 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Le ministre chargé de la sécurité sociale et les commissaires de la République de région agissant pour le compte du fonds de solidarité vieillesse et du fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code sont recevables à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application du présent chapitre.