Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/03/1993 au 06/06/1999En vigueur du 14 mars 1993 au 06 juin 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article R821-5

Version en vigueur du 14/03/1993 au 06/06/1999Version en vigueur du 14 mars 1993 au 06 juin 1999

Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

Sous réserve que la personne handicapée continue à satisfaire à la condition de ressources, l'allocation aux adultes handicapés est accordée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Lorsque l'allocation est accordée dans les conditions fixées en application du premier alinéa de l'article L. 821-1, la commission peut fixer une période d'attribution excédant cinq ans sans toutefois dépasser dix ans, si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable.

Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du commissaire de la République, le droit à l'allocation peut être révisé, en cas de modifications de l'incapacité du bénéficiaire.

Au vu de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la caisse mentionnée à l'article R. 821-6 liquide la prestation et en informe le commissaire de la République du département.

En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.