Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/07/1994 au 01/08/1998En vigueur du 27 juillet 1994 au 01 août 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article L243-12

Version en vigueur du 27/07/1994 au 01/08/1998Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 01 août 1998

Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 6 () JORF 27 juillet 1994

Les agents des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 216-6 et L. 243-7 peuvent, à tout moment, exiger des employeurs soumis à leur contrôle la communication du livre de paye mentionné à l'article L. 143-5 du code du travail. Ce livre est conservé par l'employeur pendant cinq ans à dater de sa clôture.