Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/07/1993 au 31/07/1998En vigueur du 23 juillet 1993 au 31 juillet 1998

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Article L815-3-1

Version en vigueur du 23/07/1993 au 31/07/1998Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 31 juillet 1998

Création Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 10 () JORF 23 juillet 1993

Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-3 sont à la charge d'un fonds spécial d'invalidité doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administré par l'autorité compétente de l'Etat, assistée d'un comité comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes de sécurité sociale. La gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.