Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/12/1990 au 15/06/1999En vigueur du 01 décembre 1990 au 15 juin 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R243-19-1

Version en vigueur du 01/12/1990 au 15/06/1999Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 15 juin 1999

Création Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 17 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

Les pénalités et majorations de retard résultant des articles R. 243-16 et R. 243-18 font l'objet d'une remise automatique par le directeur de l'organisme de recouvrement lorsque les sommes sont inférieures à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et sous réserve qu'il s'agisse d'une première infraction, et que, dans le mois suivant la date d'exigibilité des cotisations, le cotisant règle les cotisations dues et fournisse les documents mentionnés aux articles R. 243-13 et R. 243-14.





Nota : Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
Les mots : "organismes responsables ou chargés du recouvrement", "organisme de sécurité sociale", "caisses primaires d'assurance maladie", "organisme de recouvrement", "organisme chargé du recouvrement" sont remplacés par les mots : "caisse de prévoyance sociale".