Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/12/1989 au 11/09/1996En vigueur du 31 décembre 1989 au 11 septembre 1996

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Article R315-1

Version en vigueur du 31/12/1989 au 11/09/1996Version en vigueur du 31 décembre 1989 au 11 septembre 1996

Modifié par Décret n°89-998 du 22 décembre 1989 - art. 20 () JORF 31 décembre 1989

Sans préjudice des dispositions des articles L. 322-3 et L. 324-1, le contrôle médical a pour mission notamment de donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité de travail des bénéficiaires de la législation de sécurité sociale, sur les moyens thérapeutiques et les appareillages mis en oeuvre, sur la prévention de l'invalidité et la possibilité de rééducation professionnelle et sur la constatation des abus en matière de soins, d'interruption de travail et d'application de la tarification des honoraires.

Le service du contrôle médical procède en outre à une analyse, sur le plan médical, de l'activité des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 162-29 et dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie. Cette analyse est destinée à s'assurer que les frais d'hospitalisation sont mis à la charge de l'assurance maladie dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la couverture de ce risque. Elle est communiquée sur sa demande au directeur de l'établissement et à l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 du décret n° 83-744 du 21 août 1983. Les informations couvertes par le secret médical sont communiquées sur leur demande au président de la commission médicale d'établissement ou au médecin désigné par l'établissement privé participant au service public hospitalier et au médecin inspecteur départemental.

Le service du contrôle médical exerce sa mission dans les conditions définies par le présent chapitre et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.