Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 11/09/1996En vigueur du 21 décembre 1985 au 11 septembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R142-35

Version en vigueur du 21/12/1985 au 11/09/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 11 septembre 1996

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Si, dans une des situations mentionnées aux articles R. 142-33 et R. 142-34, ni la résidence de la victime, ni le lieu de l'accident ne sont compris dans le ressort d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit doivent saisir le président du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse défenderesse.