Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/02/1996 au 01/01/2000En vigueur du 07 février 1996 au 01 janvier 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article R244-1

Version en vigueur du 07/02/1996 au 01/01/2000Version en vigueur du 07 février 1996 au 01 janvier 2000

Modifié par Décret n°96-91 du 31 janvier 1996 - art. 4 () JORF 7 février 1996

L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif .





Nota : Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
Les mots : "organismes responsables ou chargés du recouvrement", "organisme de sécurité sociale", "caisses primaires d'assurance maladie", "organisme de recouvrement", "organisme chargé du recouvrement" sont remplacés par les mots : "caisse de prévoyance sociale".
Les mots : "préfet de région", "directeur régional des affaires sanitaires et sociales" sont remplacés par les mots : "préfet de la collectivité territoriale".