Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/02/1996 au 28/12/1996En vigueur du 29 février 1996 au 28 décembre 1996

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Article D712-39

Version en vigueur du 29/02/1996 au 28/12/1996Version en vigueur du 29 février 1996 au 28 décembre 1996

Modifié par Décret n°96-155 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 29 février 1996

Le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et précomptée dans la limite du plafond prévu par la législation de sécurité sociale sur le montant des pensions de retraites versées aux fonctionnaires de l'Etat ou à leur famille est fixé à 3,05 p. 100 (1).

(1) montant pour les pensions dues à compter du 1er mars 1996.

3,80 p. 100 : montant pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1997.