Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1994 au 27/12/1998En vigueur du 01 janvier 1994 au 27 décembre 1998

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Article L351-11

Version en vigueur du 01/01/1994 au 27/12/1998Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 27 décembre 1998

Modifié par Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Des arrêtés interministériels pris chaque année après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés fixent, conformément à l'évolution des prix à la consommation :

1° Les coefficients de majoration applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes ;

2° Les coefficients de revalorisation applicables aux pensions ou rentes déjà liquidées.

La parité entre, d'une part, l'évolution des pensions et des salaires servant de base au calcul de celles-ci et, d'autre part, l'évolution des prix à la consommation est garantie.

Est d'abord retenue l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation. Si l'évolution constatée des prix à la consommation est différente de celle initialement prévue, il est ensuite procédé à un ajustement.

L'ajustement des pensions comporte, d'une part, une compensation de l'écart entre les sommes effectivement perçues et celles qui auraient dû l'être pour respecter la parité susmentionnée et, d'autre part, une revalorisation destinée à maintenir, pour l'avenir, ladite parité.

L'ajustement des salaires servant de base au calcul des pensions est constitué par la revalorisation mentionnée à l'alinéa précédent.