Code de la sécurité sociale

En vigueur du 26/08/1995 au 22/09/1996En vigueur du 26 août 1995 au 22 septembre 1996

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Article D241-11

Version en vigueur du 26/08/1995 au 22/09/1996Version en vigueur du 26 août 1995 au 22 septembre 1996

Création Décret n°95-943 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 26 août 1995

Les employeurs doivent tenir à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 un document justificatif du montant des réductions qu'ils ont appliquées indiquant, par établissement et par mois civil, la durée du travail applicable, le nombre de salariés concernés et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chacun des salariés, son identité, le montant de la rémunération versée, le nombre d'heures rémunérées, le nombre d'heures pris en compte au titre des périodes de suspension du contrat de travail ayant donné lieu à rémunération et le montant de la réduction appliquée.

Pour les personnes visées aux articles R. 241-5 à R. 241-9, doivent être également mentionnés, selon les cas, la période d'emploi rémunérée ou la durée écoulée depuis le dernier versement de la rémunération visées à l'article R. 241-5, la majoration visée à l'article R. 241-8 et le plafond visé à l'article R. 241-9.