Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/10/1991 au 01/04/2002En vigueur du 01 octobre 1991 au 01 avril 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article R541-4

Version en vigueur du 01/10/1991 au 01/04/2002Version en vigueur du 01 octobre 1991 au 01 avril 2002

Modifié par Décret n°91-967 du 23 septembre 1991 - art. 2 () JORF 24 septembre 1991 en vigueur le 1er octobre 1991

Si la commission estime que l'état de l'enfant justifie l'attribution de l'allocation, elle fixe la durée de la période, au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans, pour laquelle cette décision est prise. Toutefois ce délai n'est pas opposable à l'allocataire en cas d'aggravation du taux d'incapacité permanente de l'enfant.

Pour l'attribution éventuelle du complément, elle classe l'enfant dans l'une des trois catégories mentionnées à l'article R. 541-2.

En cas de changement d'organisme ou de service débiteur de l'allocation d'éducation spéciale ou en cas de changement d'allocataire, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.