Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/03/1993 au 05/02/2000En vigueur du 28 mars 1993 au 05 février 2000

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Article R161-8-1

Version en vigueur du 28/03/1993 au 05/02/2000Version en vigueur du 28 mars 1993 au 05 février 2000

Création Décret n°93-678 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

La durée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 161-14 est fixée à douze mois consécutifs.

Est réputée se trouver à la charge effective, totale et permanente d'un assuré social, en application du deuxième alinéa de l'article L. 161-14, la personne qui en atteste au moyen d'une déclaration sur l'honneur annuelle et cosignée par l'assuré et qui ne relève pas d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.

Les organismes d'assurance maladie s'assurent par tous les moyens qu'ils jugent utiles de la conformité de la situation déclarée aux conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-14.