Code de la sécurité sociale

En vigueur du 15/02/1990 au 18/09/1996En vigueur du 15 février 1990 au 18 septembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article D767-23

Version en vigueur du 15/02/1990 au 18/09/1996Version en vigueur du 15 février 1990 au 18 septembre 1996

Création Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990

Dans le délai de huit jours, le préfet de région ou le directeur du fonds peuvent prononcer la suspension motivée d'une décision prise par la commission régionale ou par le délégué régional, au titre respectivement des articles D. 767-19 (2e alinéa) et D. 767-22 (3e alinéa). Ils saisissent immédiatement de cette décision le ministre chargé des immigrés, qui peut en prononcer l'annulation dans les quinze jours qui suivent sa réception. A défaut d'annulation dans ce délai, la décision devient exécutoire.