Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/05/2002En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article D633-4

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/05/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 mai 2002

Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les conditions prévues à l'article D. 633-3, la caisse procède à l'appel d'une cotisation calculée sur la base d'un revenu égal au plafond mentionné à l'article L. 633-10. Dans le cas où la déclaration des revenus professionnels, intervenue postérieurement, entraîne une rectification du montant de cette cotisation, la cotisation effectivement due est assortie, hors le cas de force majeure ou de bonne foi dûment justifié, d'une pénalité de 3 p. 100 payable en même temps qu'elle.