Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/07/1993 au 31/07/1998En vigueur du 23 juillet 1993 au 31 juillet 1998

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Article L815-15

Version en vigueur du 23/07/1993 au 31/07/1998Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 31 juillet 1998

Modifié par Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 10 () JORF 23 juillet 1993

Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations publiques, et notamment des administrations fiscales, ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle du service de l'allocation supplémentaire, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 815-12, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.