Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/05/1996 au 27/12/1998En vigueur du 29 mai 1996 au 27 décembre 1998

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Article L162-17-4

Version en vigueur du 29/05/1996 au 27/12/1998Version en vigueur du 29 mai 1996 au 27 décembre 1998

Création Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 61 () JORF 29 mai 1996

En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le comité peut conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une durée maximum de quatre années relatives à une ou à des spécialités visées à l'article L. 162-17 et fixant notamment leur prix et, le cas échéant, l'évolution de ces prix. Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de révision ou de résiliation des conventions, sont définies par voie réglementaire.