Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/07/1993 au 31/07/1998En vigueur du 23 juillet 1993 au 31 juillet 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L815-8

Version en vigueur du 23/07/1993 au 31/07/1998Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 31 juillet 1998

Modifié par Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 10 () JORF 23 juillet 1993

L'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des chiffres limites fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.